Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. A) Eclairage normal.
Art. N 21
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions de l'article N 20 (§ 2).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-21