Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 5. - Installations électriques.
Art. N 17
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations électriques des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. § 2. - En outre, dans les salles comportant des cuisines telles que celles qui sont prévues à l'article N 10, les installations électriques situées sous la hotte, et jusqu'à une distance de 2 mètres hors de celle-ci, doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux mouillés (risque H 3).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-17