Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 7. - Chauffage.

Art. N 29

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux prescriptions des articles précédents, les poêles de construction peuvent être admis, dans les établissements des trois premières catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes. Ces appareils doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-n-29

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