Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 8. - Appareils de cuisson et de chauffage de liquides.
Art. N 34
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux installés à poste fixe dont la puissance nominale est inférieure à 17 kW. Toutefois, en ce qui concerne les petits appareils portatifs, sont autorisés : - les appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW ; - les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l. § 2. - L'emploi des petits appareils portatifs définis au § 1er ci-dessus est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-34