Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. E) Dispositions particulières applicables aux appareils de cuisson utilisant des combustibles solides.

Art. N 53

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 centimètres. Cette distance peut être réduite à 25 centimètres si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laisant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-n-53

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