Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. B) Dispositions particulières applicables aux appareils électriques.
Art. N 43
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les circuits alimentant les cuisines prévues à l'article N 10 doivent comporter, à proximité immédiate des appareils, un interrupteur à coupure omnipolaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-43