Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. E) Dispositions particulières applicables aux appareils de cuisson utilisant des combustibles solides.
Art. N 60
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public ; elles doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-60