Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. N 65
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie. § 2. - Dans les établissements de 4e catégorie, une pancarte comportant : - l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ; - l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ; - éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser, doit être affichée bien en évidence.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-65