Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 6. - Installations au gaz.

Art. O 21

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des prescriptions de l'article O 19, les appareils de production d'eau chaude (chauffe-bains et chauffe-eau) ne doivent pas être installés dans des pièces en communication avec les chambres par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-21

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