Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. A) Eclairage normal.
Art. O 24
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous. § 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. § 3. - Lorsque les bureaux ou les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables. § 4. - Lorsque les bureaux ou les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol. Toutefois, si les bureaux ou les tables sont adossés à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-o-24