Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 8. - Chauffage.

Art. O 32

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chauffage des chambres, halls, dégagements, etc., peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article O 33 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible liquide est interdit dans les chambres.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-32

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