Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 8. - Chauffage.
Art. O 33
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserve, les resserres, les lingeries, les garages, etc.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-o-33