Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P : bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. P 19
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit. § 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-p-19