Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P : bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. P 21

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats. § 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-p-21

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