Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.
Art. Q 14
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les guirlandes ou autres objets légers de décoration sont interdits dans les salles visées au présent chapitre. Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine et si les guirlandes ou objets légers de décoration sont au moins en matériaux non inflammables à titre provisoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-q-14