Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. Q 16

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d'un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit en outre être infusible au-dessous de 200° C. § 2. - Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d'entretien.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-16

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