Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. Q 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les lambrequins et encadrements de porte en étoffe sont interdits ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux. § 2. - Les rideaux des croisées autorisés en application de l'article CO 34 (§ 3) doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-15

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