Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. A) Eclairage normal.

Art. Q 37

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, par des prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 6. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. § 2. - Aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-37

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