Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 8. - Chauffage.
Art. Q 43
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-q-43