Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

Art. Q 47

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-47

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