Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 8. - Chauffage.

Art. Q 44

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les amphithéâtres, par dérogation aux dispositions de l'article CH 10 (§ 7), la hauteur au-dessus du sol des bouches verticales de reprise d'air pourra être réduite à 5 centimètres, sous réserve que la nature du sol (linoléum, carrelage, etc.) ne favorise pas la formation de poussières. Outre le grillage protecteur, ces bouches doivent alors comporter un panier analogue à celui prévu à l'article précité pour les bouches de parquet.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-44

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