Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 8. - Chauffage.

Art. Q 42

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustibles sont disposés à l'extérieur de la salle et de ses dégagements. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-42

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