Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 8. - Chauffage.
Art. Q 45
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec la salle ou ses dégagements et les locaux d'administration présentant des dangers d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-q-45