Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. R 44
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les élèves à quitter l'établissement dans le délai le plus court. Ce signal doit pouvoir être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-44