Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 7. - Chauffage.

Art. R 40

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible limitée à une journée de chauffage peut être constituée dans les classes munies d'appareils à combustible solide. Cette réserve doit être entreposée dans un récipient incombustible placé à 0,50 mètre au moins des appareils de chauffage et le plus loin possible des sorties.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-40

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