Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. R 35
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salles de classe, cours, études, réfectoires pouvant recevoir moins de 100 élèves ne sont pas tenus de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les dortoirs et infirmeries ne comportant que 20 lits au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-35