Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. R 34
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article R 50.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-34