Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. B) Eclairage de sécurité.

Art. R 33

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans les établissements de toutes catégories, les dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de 20 lits doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type 3. § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article EC 1, ces locaux pourront ne pas être éclairés toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l'éclairage de sécurité devra être assurée par la même commande manuelle que celle de l'éclairage normal. L'une de ces commandes sera obligatoirement installée dans les dortoirs ou infirmeries et une seconde à l'extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-33

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