Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. R 46
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des consignes affichées bien en évidence dans les salles de classe, études et dortoirs doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l'établissement en cas d'audition du signal sonore prévu à l'article R 44).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-46