Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 5. - Installations électriques.
Art. S 22
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, les canalisations doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y). Les mêmes dispositions peuvent être exigées dans les établissements de 4e catégorie lorsque les risques d'incendie présentés par les collections exposées le justifient.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-s-22