Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. A) Eclairage normal.

Art. S 24

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus. § 2. - Toutefois, dans les bibliothèques, l'existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous. § 3. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités. § 4. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables. § 5. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol. Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci. Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-s-24

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