Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. S 21

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations. § 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-s-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil