Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

Art. S 35

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. § 2. - Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés. § 3. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux. § 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-s-35

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