Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. a) Eclairage normal
Art. SA 37
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'utilisation dans le bloc-salle de projecteurs à arc est subordonnée à la présence d'un opérateur auprès de chacun d'eux pendant leur fonctionnement. L'emplacement réservé à l'appareil et à l'opérateur doit être séparé du public par une barrière. § 2. - Les câbles souples alimentant des projecteurs de toute catégorie installés dans la salle doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l'article EL 5 et leur longueur être limitée à 2 mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-37