Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 10. - Dispositions spéciales à certaines présentations.

Art. T 84

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés dans les stands, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique, sauf autorisation particulière.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-84

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