Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 10. - Dispositions spéciales à certaines présentations.

Art. T 86

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire les mesures complémentaires jugées nécessaires en raison de l'importance ou de la nature des produits, objets, démonstrations ou attractions faisant l'objet des articles précédents. A fortiori, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles si les exposants procèdent à des présentations non visées à la présente section.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-86

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