Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 11. - Mesures d'application et de contrôle.

Art. T 88

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout aménagement n'entrant pas dans le cadre du présent règlement ou toute dérogation à celui-ci nécessitée par des circonstances particulières doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au maire par les organisateurs, quinze jours au moins avant l'ouverture de la manifestation au public. Cette demande doit comporter toutes indications techniques utiles, et notamment préciser l'emplacement des aménagements envisagés, la nature des matériaux et la puissance des appareils mettant en jeu de l'énergie. Le maire décide, après avis de la commission locale de sécurité, de la suite à donner à cette demande. Il peut imposer toute mesure de précaution qu'il juge utile.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-88

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