Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 11. - Mesures d'application et de contrôle.
Art. T 87
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les organisateurs de chaque exposition doivent communiquer au maire, pour approbation, en même temps qu'ils formulent leur demande d'autorisation, les noms et identités d'une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l'applicatiton du présent règlement. Ces personnes peuvent éventuellement être celles prévues à l'article MS 47. § 2. - Elles doivent surveiller plus particulièrement les aménagements individuels réalisés par les exposants. A cet effet, elles doivent prendre leurs fonctions dès que les emplacements des stands sont mis à la disposition des exposants et les conserver pendant toute la durée de la manifestation. § 3. - Elles doivent aviser sans retard les organisateurs de la manifestation de tout manquement au présent règlement. S'ils ne peuvent porter eux-mêmes remède, les organisateurs doivent à leur tour en aviser les services de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-87