Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
Art. T 96
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les dépôts et réserves de matériels inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures, ventilés directement sur l'extérieur. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils représentent sans pouvoir dépasser 500 mètres cubes. § 2. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-96