Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
Art. T 101
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article T 95 doivent être établies dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, section 3. § 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y). § 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-101