Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
Art. T 102
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception et d'emballage, des ateliers, etc.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-102