Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.

Art. T 105

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables à la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-105

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