Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.

Art. T 104

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception et d'emballage ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II. Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-104

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