Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
Art. T 107
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception et d'emballage et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-107