Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
Art. T 97
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les locaux de manipulation des déchets (vieux papiers, paille, etc.) et les ateliers d'emballage ou autres doivent être construits en éléments coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. § 2. - Ces locaux doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d'incendie. § 3. - Les resserres et dépôts de ces matériaux d'emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 25 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-97