Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.
Art. U 20
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les baies de communication éventuellement pratiquées entre les chambres et les locaux de service voisins doivent être munies de pare-flammes de degré 1/4 d'heure. § 2. - Les chambres collectives ne doivent pas recevoir plus de trente lits. § 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 29, les cloisons entre les chambres de malades et les couloirs de dégagement peuvent comporter des parties vitrées incombustibles. § 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 41, les portes d'accès aux chambres de malades pourront comporter un seul vantail de 1,20 mètre ou deux vantaux inégaux, l'un de 0,90 mètre, l'autre de 0,30 mètre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-20