Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.
Art. U 22
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les chambres de malades ne doivent comporter aucune décoration facilement inflammable. § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), l'emploi des tentures flottantes en matériaux difficilement inflammables à titre permanent est autorisé pour isoler les lits.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-22