Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.
Art. U 21
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, dans les hospices et les maisons de repos, aux chambres individuelles occupées par des pensionnaires non soumis à une surveillance médicale. Ces chambres ne doivent comporter aucune communication avec les locaux voisins, et être séparées des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure munies de portes pare-flammes de degré 1/4 d'heure. En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs, à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une superficie supérieure à 0,50 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-21