Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.
Art. U 25
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les produits facilement inflammables visés à l'article U 88 nécessaires au traitement des malades ne doivent être apportés dans les chambres ou salles de soins qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité strictement limitée à celle nécessaire au traitement. § 2. - En dehors de leur utilisation, ces produits doivent être entreposés dans des pharmacies ou locaux de stockage spécialement aménagés à cet effet et parfaitement ventilés. Toutefois, certains produits de première nécessité peuvent être conservés en quantité limitée dans certains locaux réservés au personnel de garde. Ils devront être enfermés dans des coffres ou armoires métalliques.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-25