Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. U 38
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dégagements généraux, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits et les locaux visés à l'article U 4 doivent comporter un éclairage de sécurité : Du type 3, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que, s'ils sont entièrement établis au-dessous du niveau du sol, dans les établissements de 4e catégorie ; Du type 4, dans les établissements de 4e catégorie s'ils ne sont pas entièrement établis au-dessous du niveau du sol.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-38